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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2014

Traduction en français réalisée par Les Éditions Successus©

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

Article 145. - Le préambule de la Constitution en constitue une partie qui ne peut en être dissociée.

Article 146. - Les dispositions de la Constitution sont comprises et s’interprètent comme un tout homogène.

Article 147. - Après l’adoption de l’ensemble de la Constitution selon les dispositions de l’article 3 de la loi constituante n°6-2011 du 16 décembre 2011 relative à l’Organisation Provisoire des Pouvoirs Publics, l’Assemblée Nationale Constituante organise une séance plénière extraordinaire dans un délai maximal d’une semaine. Au cours de cette séance, la Constitution est promulguée par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale constituante et le Chef du Gouvernement.
Le Président de l’Assemblée nationale constituante ordonne aussitôt la publication de la Constitution dans une édition spéciale du Journal officiel de la République tunisienne. La Constitution entre en vigueur immédiatement après sa publication. Le Président annonce auparavant la date de la publication.

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