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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2014

Traduction en français réalisée par Les Éditions Successus©

CHAPITRE VIII - LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 143. - Le Président de la République ou le tiers des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple disposent du droit d’initier une proposition d’amendement de la Constitution. L’initiative du Président de la République est examinée en priorité.

Article 144. - Toute initiative d’amendement de la Constitution est soumise par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple à la Cour Constitutionnelle afin de vérifier qu’elle ne porte pas sur des dispositions dont la révision est interdite par la Constitution.
L’Assemblée des Représentants du Peuple examine la proposition pour approbation du principe de révision à la majorité absolue.
La révision de la Constitution est adoptée à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le Président de la République peut, après l’approbation des deux tiers des membres de l’Assemblée, soumettre la révision à un référendum; l’adoption se fait dans ce cas à la majorité absolue.

 

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