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Législation-Tunisie
Code de Déontologie du Médecin Vétérinaire
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Titre III - Des devoirs de confraternité


Art. 20. - Les médecins vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Celui qui a un dissentiment avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui. S'il n'a pu réussir, il doit en aviser le président du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires concerné ainsi que le médecin vétérinaire inspecteur des services vétérinaires dans le cas où le différend porte sur l'exercice d'une fonction administrative.

Art. 21. - Les médecins vétérinaires se doivent mutuellement assistance morale et ils doivent se prêter réciproquement conseils, services et appui.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense de confrères attaqués.
Le médecin vétérinaire doit s'abstenir de fournir, même indirectement, tout renseignement personnel ou professionnel, susceptible d'être utilisé contre un confrère à moins qu'il ne soit requis par les autorités judiciaires ou administratives, par le président du conseil national ou par le président du conseil régional intéressé.
Il est interdit au médecin vétérinaire de calomnier un confrère de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Il lui est interdit également d'attirer la clientèle de ses confrères, ou de les influencer de quelque manière que ce soit afin de réaliser un intérêt personnel.

 

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