Législation-Tunisie

Rationalisation des règles de fixation de la contribution à la réalisation de parkings collectifs pour les moyens de transport et sa mise à jour

Article 79 de la Loi de Finances n° 2002-0101 du 17 décembre 2002 pour l'année 2003



Art. 79. - Les dispositions de l'article 90 du code de la fiscalité locale sont modifiées comme suit :

Article 90. - La contribution prévue par l'article 89 susvisée est égale à :
1) Dans le cas où le manque de places de stationnement ne dépasse pas 25% du nombre requis :
- deux cents cinquante dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas cinquante mille habitants,
- mille dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cent mille habitants.
2) Dans le cas où le manque de places de stationnement au parking dépasse 25% et sans excéder 75% du nombre requis :
- Trois cents soixante quinze dinars par place de stationnement pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas cinquante mille habitants,
- Sept cents cinquante dinars par place de stationnement pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cinquante mille habitants sans excéder cent mille habitants,
- Mille cinq cents dinars par place de stationnement pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cent mille habitants.
3) Dans le cas où le manque de places de stationnement au parking dépasse 75% et sans atteindre 100% du nombre requis :
- cinq cents soixante cinq dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas cinquante mille habitants,
- mille cent vingt cinq dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cinquante mille habitants sans excéder cent mille habitants,
- deux mille deux cents cinquante dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cent mille habitants.
Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, le montant de la contribution prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est doublé en cas de manque de réalisation de toutes les places de parkings autorisées ou en cas de changement de leur affectation sans autorisation.

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