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Législation-Tunisie
Protection des Dessins et Modèles Industriels
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CHAPITRE II - DES FORMALITÉS DE DÉPÔT



Art. 7. - Les dessins et modèles industriels ne jouissent de la protection légale que s'ils sont déposés conformément à la présente loi.

Art. 8. - La propriété d'un dessin ou d'un modèle industriel appartient à celui qui l'a créée ou à ses ayants droits. Le premier déposant dudit dessin ou modèle industriel est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.

Art. 9. - Le dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel doit être effectué auprès de l'Organisme chargé de la propriété industrielle moyennant le paiement de redevances dont les montants seront fixés par décret.
Si le déposant est représenté par un mandataire, un pouvoir écrit doit être joint à la déclaration de dépôt.
Le déposant domicilié à l'étranger doit constituer un mandataire établi en Tunisie.
Le pouvoir du mandataire doit spécifier l'étendue du mandat. Sauf stipulations contraires, ce pouvoir s'étend à tous les actes affectant le dessin ou le modèle industriel, y compris les notifications prévues par la présente loi.
La renonciation au dépôt du dessin ou du modèle industriel nécessite un pouvoir spécial.

Art. 10. - La durée de la protection d'un dessin ou d'un modèle industriel prévue par la présente loi est, au choix du déposant, de cinq, dix ou quinze années au maximum, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.
Le déposant ou ses ayants droit peuvent, sur déclaration, prolonger le dépôt s'il n'a été effectué que pour une période de cinq ou dix ans sans dépasser la durée maximale de protection fixée à quinze ans.
La déclaration doit, sous peine d'irrecevabilité

  • être établie suivant un formulaire fixé par l'Organisme chargé de la propriété industrielle et qui doit comporter obligatoirement l'identification du titulaire du dépôt dont la prolongation est demandée ;
  • être présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou par son mandataire, qui doit joindre à la déclaration l'acte qui le mandate ;
  • être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Il peut être précisé que la prolongation ne vaut que pour certains des dessins ou modèles industriels protégés.

Art. 11. - L'Organisme chargé de la propriété industrielle tient un registre appelé registre national des dessins et modèles industriels. Les modalités d'inscription sur ce registre seront fixées par décret.
Tout dessin ou modèle industriel, régulièrement déposé, est inscrit par l'Organisme chargé de la propriété industrielle sur ce registre, sans examen préalable des droits du déposant, ni de la nouveauté de l'objet déposé.
Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou à un modèle industriel déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit sur le registre national.
Toute inscription portée au registre national fait l'objet d'une mention au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Les inscriptions portées au registre national sont soumises au payement des redevances dont les montants seront fixés par décret.
Toute personne peut consulter le registre national des dessins et modèles industriels et obtenir une reproduction des inscriptions portées audit registre moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Art. 12. - Le dépôt peut avoir lieu à n'importe quel moment. La publicité donnée à un dessin ou à un modèle industriel, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection accordée par la présente loi.

Art. 13. - La demande du dépôt de tout dessin ou modèle industriel est présentée selon des modalités qui seront fixées par décret.
A chaque dépôt, l'Organisme chargé de la propriété industrielle doit vérifier :

  • Qu'il est présenté dans les conditions prévues à l'alinéa premier du présent article,
  • Que sa publication n'est pas susceptible, selon l'avis des autorités concernées, de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Sous peine de déchéance de son droit au dépôt en cas de non-conformité du dépôt aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, notification motivée en est faite au déposant et un délai de trois mois à compter de la notification lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'Organisme.
A défaut de régularisation ou de présentation des observations permettant de lever les objections, le dépôt est rejeté.
La décision de rejet doit être motivée.
La régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

Art. 14. - Le déposant qui n'a pas respecté le délai prescrit par l'article 13 de la présente loi peut, s'il justifie d'une excuse légitime, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir sur présentation d'une demande au représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.
L'Organisme chargé de la propriété industrielle déclare irrecevable toute demande :

  • Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;
  • Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;
  • Portant sur un délai échu depuis plus de six mois
  • Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

La décision de rejet doit être motivée, notifiée au demandeur par envoi recommandé avec accusé de réception et immédiatement inscrite au registre national des dessins et modèles industriels.

Art. 15. - Tout dépôt reconnu recevable est publié au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, et ce, dans un délai ne dépassant pas neuf mois.
Le déposant peut, lors du dépôt, demander que la publication des reproductions du dessin ou du modèle soit différée de douze mois à compter du jour suivant la date du dépôt moyennant le payement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Art. 16. - Le titulaire d'un dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel peut à tout moment renoncer à ce dépôt moyennant le payement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret. La renonciation peut être limitée à une partie du dépôt.
La renonciation au dépôt s'effectue par une déclaration écrite déposée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel doit justifier d'un pouvoir spécial.

Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt.
La déclaration de renonciation doit indiquer s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit d'exploitation ou du créancier gagiste.
En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si la déclaration émane de tous les déposants.
La renonciation ne fait pas obstacle à la publication du dépôt au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

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