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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2014

Traduction en français réalisée par Les Éditions Successus©

CHAPITRE PREMIER - LES PRINCIPES GENERAUX

Article premier. - La Tunisie est un État libre, indépendant, souverain, l’Islam est sa religion, l’arabe, sa langue et la République, son régime.
Il n’est pas permis d’amender cet article.

Article 2. - La Tunisie est un État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.
Il n’est pas permis d’amender cet article.

Article 3. - Le peuple est dépositaire de la souveraineté, est source des pouvoirs, qu’il exerce par l’intermédiaire de ses représentants élus ou par voie de référendum.

Article 4. - Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte en son milieu un disque blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourée d'un croissant rouge tel que prévu par la loi.
L’hymne national de la République Tunisienne est «Humat Al-Hima». Il est déterminé par la loi.
La devise de la République Tunisienne est « Liberté, Dignité, Justice, Ordre ».

Article 5. - La République Tunisienne fait partie du Maghreb Arabe à l’unité duquel elle œuvre et prend toutes les mesures pour la concrétiser.

Article 6. - L’État est le gardien de la religion, garant de la liberté de culte et de conscience, de la libre pratique des rites religieux et de la neutralité des mosquées et des lieux de culte de toute instrumentalisation partisane.
L’État s’engage à diffuser les valeurs de la modération et de la tolérance, à protéger le sacré et à interdire qu’il lui soit porté atteinte. L’État s’engage également à interdire les accusations de mécréance (takfir), l’incitation à la violence et à la haine et à s’y opposer.

Article 7. - La famille est la cellule de base de la société et il incombe à l’État de la protéger.

Article 8. - La jeunesse est une force agissante au service de la construction de la Nation.
L’État veille à fournir les conditions permettant aux jeunes de développer leurs capacités, d’épanouir leur énergie et œuvre à leur permettre d’assumer leurs responsabilités et à élargir leur participation au développement social, économique, culturel et politique.

Article 9. - La préservation de l’unité de la patrie et la défense de son intégrité est un devoir sacré pour tous les citoyens.
Le service national est obligatoire selon les dispositions et conditions prévues par la loi.

Article 10. - Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques sont un devoir, dans le cadre d’un système juste et équitable.
L’État met en place les mécanismes à même de garantir le recouvrement des impôts et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
L’État veille. à la bonne gestion de l’argent public, prend les mesures nécessaires pour qu’il soit dépensé selon les priorités de l’économie nationale et œuvre à interdire la corruption et tout ce qui est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale.

Article 11. - Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de Chef du Gouvernement, de membre du Gouvernement, de membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple, de membre des Instances constitutionnelles indépendantes, ou de toute haute fonction doit déclarer ses biens, conformément aux dispositions de la loi.

Article 12. - L’État œuvre à la réalisation de la justice sociale, du développement durable, et à l’équilibre entre les régions par référence aux indicateurs de développement et en s’appuyant sur le principe de la discrimination positive. Il œuvre également à l’exploitation rationnelle des richesses nationales.

Article 13. - Les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien. L’État exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom du peuple.
Les contrats d’exploitation relatifs à ces ressources sont soumis à la Commission spécialisée au sein de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Les conventions conclues au sujet de ces ressources sont soumises à l’Assemblée pour approbation.

Article 14. - L’État s’engage à renforcer la décentralisation et à l’appliquer sur l’ensemble du territoire national dans le respect de l’unité de l’État.

Article 15. - L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de la neutralité, de l’égalité et de la continuité du service public, et ce, conformément aux règles de la transparence, de l’intégrité, de l’efficacité et de la responsabilité.

Article 16. - L'État garantit la neutralité des institutions éducatives de toute instrumentalisation partisane.

Article 17. - L’État détient le monopole de la création des forces armées et des forces de sécurité intérieure, et ce, en vertu de la loi et au service de l’intérêt général.

Article 18. - L’armée nationale est une armée républicaine, une force militaire armée fondée sur la discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi et chargée de défendre la Nation, son indépendance et l’intégrité de son territoire. Elle a une obligation de neutralité absolue. L’armée nationale apporte son appui aux autorités civiles dans les conditions définies par la loi.

Article 19. - La sécurité nationale est républicaine, ses forces sont chargées de préserver la sécurité et l’ordre public, de protéger les individus, les institutions et les biens ainsi que de veiller à l’application de la loi dans le respect des libertés et en toute neutralité.

Article 20. - Les traités internationaux approuvés par l'Assemblée des Représentants et ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois et inférieure à celle de la Constitution.

 

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